Article L2201-1 du Code des transports

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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 1621-2, du présent titre et des titres Ier et II, à l'exclusion des articles L. 2214-1 à L. 2214-3, on entend par :
1° “ Système ferroviaire ” : les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.
Toutefois, les dispositions applicables au système ferroviaire ne s'appliquent pas aux systèmes de métros, aux systèmes de tramways et autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers, aux systèmes séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains ainsi qu'aux exploitants de transport public de personnes opérant exclusivement sur ces réseaux. Elles ne s'appliquent pas non plus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux infrastructures privées, légères ou destinées à un usage local, historique ou touristique ainsi qu'aux véhicules utilisés sur ces infrastructures ;
2° “ Interopérabilité ” : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
3° “ Mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité ” : la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un constituant d'interopérabilité prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;
4° “ Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
5° “ Sous-systèmes ” : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4° ;
6° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme d'évaluation de la conformité au sens de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4°, qui a été notifié ou désigné comme étant chargé des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
7° “ Constituant d'interopérabilité ” : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels ou immatériels ;
8° “ Réaménagement ” : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification, si ce dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;
9° “ Renouvellement ” : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Les infrastructures ferroviaires locales ou " à usage local " : quel est leur champ d’application et régime juridique ?
Cloix Mendès-Gil · 2 juin 2023

Les infrastructures à usage local visées par l'article L2201-1 1° du Code des transports […] L'article L.2201-1 1° du Code […] des transports exclut du champ d'application des dispositions applicables au système ferroviaire les infrastructures destinées à un usage local, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État. […]

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Décisions4


1ARAFER, projet de décret modifiant le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire – Avis n° 2019-036 du 13 juin 2019

[…] ainsi que le décret n° 2017-674 du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables avec celles du réseau ferré national – l'Autorité relève la nécessité de mettre en cohérence les dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-194 avec le nouveau cadre législatif et réglementaire transposant le pilier technique du 4 ème paquet ferroviaire entrant en vigueur le 16 juin 2019. […] lorsqu'il s'agit de circuler sur les réseaux compris dans le système ferroviaire défini à l'article L . 2201 - 1 du code des transports […]

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2ARAFER, projet de décret relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche – Avis n° 2020-078 du 3…

[…] Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 48 – 75755 Paris Cedex 15 – Tel. +33 (0)1 58 01 01 10 […] Aux termes du 1° de l'article L. 2201-1 du code des transports, on entend par « système ferroviaire », « les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ».

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3ARAFER, projet de décret relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs – Avis n° 2022-022 du 17 mars 2022

[…] Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ; Vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 ; Vu le code des transports, notamment l'article L. 2201-1 ; Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ; Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

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