Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ / Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles / Section 2 : Sanctions administratives et pénales / Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
Article L2214-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.