Article L2214-3 du Code des transports

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Version16/06/2019
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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021
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