Article L2212-5 du Code des transports

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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
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