Article L2212-4 du Code des transports

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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019

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