Article L2214-1 du Code des transports

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Version16/06/2019
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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Sortie de vigueur le 26 février 2021
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