Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques / Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
Article R5534-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000027719368&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :De plus, un délégué de bord peut, à la demande des gens de mer,sur leur plainte ou réclamation. […] R5534-17 du Code des transports.
Lire la suite…