Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques / Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
Article R5534-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.