Article R5534-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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