Article R5534-3 du Code des transports

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.
Elle indique, outre son objet :
1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;
2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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