Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques / Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
Article R5534-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.