Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques / Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
Article R5534-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.
par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000027719368&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :De plus, un délégué de bord peut, à la demande des gens de mer,sur leur plainte ou réclamation. […] R5534-17 du Code des transports.
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