Article R5534-8 du Code des transports

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Red on line · 27 mai 2019

par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000027719368&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :De plus, un délégué de bord peut, à la demande des gens de mer,sur leur plainte ou réclamation. […] R5534-17 du Code des transports.

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