Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
Article R5534-9 du Code des transports
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Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :
1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;
2° Soit auprès du capitaine du navire.
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