Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins / Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
Article R5534-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.
Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.
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