Article R5534-17 du Code des transports

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :
1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;
2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;
3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ;
4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Commentaire1


Red on line · 27 mai 2019

par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000027719368&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :De plus, un délégué de bord peut, à la demande des gens de mer,sur leur plainte ou réclamation. […] R5534-17 du Code des transports.

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