Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 4 : Gestion domaniale
Article L2111-20-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 9
Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Un décret n° 2019-1516 définit les règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à SNCF Gares & Connexions, notamment en matière de déclassement, de cession (par exemple aux collectivités territoriales, en vertu des dispositions de l'article L. 2111-20-1 du code des transports) ou de transfert de gestion. […] Pour définir ceux des ateliers de maintenance dont le transfert pourra ainsi être sollicité par les autorités organisatrices, le VIII de l'article 21 de la loi du 27 juin 2018 avait retenu le critère de l' « utilisation majoritaire » des ateliers de maintenance, en se référant au « volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants affectés au contrat de service public, par rapport au volume d'activité consacré à la maintenance des maté […]
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