Article R2241-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Articles 11 (premier et deuxième alinéas) et 21 du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).