Article R2241-13 du Code des transports

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Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 5 (10°, 14° et 16°) et article 18 (1°, 3°, 6° et dernier alinéa) du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ;
3° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.

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