Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article R2241-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 11
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe