Article R2241-23 du Code des transports

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Version22/10/2020

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 11


Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
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