Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article R2241-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.