Article R2241-26 du Code des transports

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Version12/07/2019
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Version22/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 5 (4°, 5°, 6°, 7°, 8°) et 16 (2°, 3°, 4°, 5°) du Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Sortie de vigueur le 22 octobre 2020
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