Article R2251-8 du Code des transports

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Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 8 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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