Article R2251-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 12 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Il est au service des clients et des usagers.
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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