Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité / Sous-section 4 : Autorité et protection / Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Article R2251-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2019
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Version22/10/2020
Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
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