Article R2251-36 du Code des transports

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Version12/07/2019
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 7 du Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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