Article R2251-38 du Code des transports

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Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 9 du Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

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