Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités d'exercice des missions / Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes / Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Article R2251-40 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.