Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités d'exercice des missions / Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes / Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Article R2251-44 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.