Article R2251-45 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 6 (alinéas 2 et 3, paragraphe II) du Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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