Article R2251-46 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 6 (alinéa 4, paragraphe III) du Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).