Article R2251-48 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 sont les articles : Article 16 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016‎, Article 5 du Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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