Article R2251-52 du Code des transports

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Version01/09/2022
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Version03/02/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7

Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 3 février 2023

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