Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités d'exercice des missions / Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Article R2251-53 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
2° Pour la SNCF, par :
a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.