Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Article R2251-54 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
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[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie pour avis par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP »), par courrier reçu en date du 16 septembre 2022 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-1-2, et R. 2251-54 à R. 2251-63 ; Vu le décret n° 2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique, notamment son article 3 ;
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[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie pour avis par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP »), par courriel reçu en date du 15 février 2023, la saisine ayant été déclarée complète à la date du 20 février 2023 par le service de la procédure de l'Autorité ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-1-2, et R. 2251-54 à R. 2251-63 ; Vu le décret n° 2021-598 du 14 mai 2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique, notamment son article 3 ;
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3. ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes
[…] En application de l'article R. 2251-54 du code des transports, le service interne de sécurité de la SNCF fournit sur demande aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de services, aux entreprises ferroviaires et aux autorités organisatrices de transport ferroviaire des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55. 297. […]
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