Article R2251-57 du Code des transports

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Version12/07/2019
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Version17/05/2021

Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-598 du 14 mai 2021 - art. 1

La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.

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