Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Article R2251-59 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.