Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens / Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Article R2251-59 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-598 du 14 mai 2021 - art. 1
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.