Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Article R2251-61 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.