Article R2251-61 du Code des transports

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Version12/07/2019
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Version17/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 8 du Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Sortie de vigueur le 17 mai 2021

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