Article R2252-1 du Code des transports

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Version12/07/2019

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-49 à R. 2251-52.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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