Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre VII : Missions de l'autorité de régulation des transports
Article L6327-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 2
I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
II.-Dans son avis, l'Autorité de régulation des transports se prononce :
-sur le respect de la procédure d'élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;
-sur le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
-sur les conditions de l'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service, des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.
III.-En vue de l'élaboration d'un projet de contrat, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur le coût moyen pondéré du capital à prendre en compte dans le projet de contrat.
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Décisions • 9
[…] - un contrat de régulation économique (CRE) pluriannuel soumis à l'avis conforme préalable de l'Autorité. Dans cette hypothèse, l'Autorité est susceptible de rendre, en amont de l'élaboration du projet de CRE qui lui sera soumis, un avis motivé sur le CMPC à prendre en compte, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile (avis de cadrage), conformément au III de l'article L. 6327-3 du code des transports.
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[…] I. Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 6327-3 du code des transports, la saisine est adressée par voie électronique au pôle procédure de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14.
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3. ARAFER, adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports – Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022
[…] I – Lorsque le dossier de saisine, relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code, est complet, les services de l'Autorité publient sur le site Internet de l'Autorité une information relative à cette saisine.
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