Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
Article R3133-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version23/08/2019
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : Décret n°2019-850 du 20 août 2019 - art. 1
A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
Commentaires • 4
2. Transports d’utilité sociale : participation aux coûts du service et information de l’administrationAccès limité
Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 28 octobre 2019
www.lagazettedescommunes.com
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du code des transports relatifs aux services de transport d'utilité sociale dispose que le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,32 euro par kilomètre parcouru.
Lire la suite…