Article R3133-5 du Code des transports

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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est créé par : Décret n°2019-850 du 20 août 2019 - art. 1

A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019

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Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

L'arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du code des transports relatifs aux services de transport d'utilité sociale dispose que le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,32 euro par kilomètre parcouru.

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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 28 octobre 2019

www.saintyvesavocats.com

Pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du Code des transports, un arrêté du 17 octobre 2019 fixe à 0,32 € par kilomètre parcouru le montant maximal de la participation aux coûts pouvant être demandée par l'association organisatrice aux bénéficiaires d'un service de transport d'utilité sociale. […]

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