Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 4 : Dispositions communes
Article R3124-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2019
Entrée en vigueur le 24 août 2019
Est créé par : Décret n°2019-866 du 21 août 2019 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
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