Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
Article A4241-54-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Arrêté du 7 août 2019 - art. 2
Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.
3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.