Article L1215-1 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4

Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et pour l'exercice des missions définies au II de l'article L. 1111-9 du même code, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

1° Les différentes formes de mobilité et l'intermodalité, en matière de desserte, d'horaires, de tarification, d'information et d'accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;

2° La création, l'aménagement et le fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;

4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;

5° L'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend sur le périmètre d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l'importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l'article L. 5611-1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l'échelle d'un bassin de mobilité interrégional qu'elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, […] en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports.

Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. […] Ainsi, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. […] D'autre part, […] en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports.

Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. […] Ainsi, […]

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