Article L1215-3 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4

La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire.

Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Red on line · 20 février 2020

La région devient l'AOM régionale (article L1231-3 du Code des transports), et a la qualité de chef de file. […] idArticle=LEGIARTI000039669481&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article L1215-1 du Code des transports).

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