Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 1 : Les autorités organisatrices
Article L1231-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 18
I.-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :
1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
III.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
IV.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
Commentaires • 15
L'article L. 342-9 du code du tourisme dispose que « le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en uvre du service ». […] La compétence d'organisation des mobilités est définie à l'article L. 1231-1-1 du code des transports et, ce, sans préjudice de la circonstance que les remontées mécaniques, définies comme des transports publics de personne, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] * le périmètre de la délégation est manifestement excessif, dès lors, d'une part, qu'elle englobe le service des trains touristiques lesquels n'entrent pas dans le champ de compétence des autorités organisatrices des mobilités tel que défini à l'article L. 1231-1-1 du code des transports, notamment s'agissant des « services réguliers de transport public de personnes ou à la demande », d'autre part, que le public concerné par les différents services délégués est différent et enfin que le large périmètre de la délégation a réduit la concurrence ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] . le périmètre de la délégation est manifestement excessif, dès lors qu'elle englobe le service des trains touristiques lesquels n'entrent pas dans le champ de compétence des autorités organisatrices des mobilités tel que défini à l'article L. 1231-1-1 du code des transports, notamment s'agissant des « services réguliers de transport public de personnes ou à la demande » qui peuvent être délégués de plein droit en application de l'article L. 1221-3 du code des transports, ni dans celui des transports publics de voyageurs visé à l'article 1 de l'arrêté du 2 juillet 1982 qui revoie à l'article R. 311-1 du code de la route, […]
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3. ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes
[…] Dans son avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 précité, l'Autorité a réitéré la recommandation qu'à minima soient établies des règles de déport pour les représentants de l'EPIC de tête73 du groupe SNCF au conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructure (SNCF Réseau) lors de décisions portant sur les fonctions essentielles du gestionnaire d'infrastructure (recommandation 1). 211. […] L'ART peut s'opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement si elle estime que la personne concernée enfreint les conditions fixées à l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports. 213. […] chaque AOM est compétente pour « organiser des services à la demande de transport public de personnes » (article L. 1231-1-1 du code des transports), […]
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Cette évolution législative a conduit les syndicats mixtes des transports à devenir les uniques autorités organisatrices de mobilité au sein de leurs territoires respectifs, en lieu et place de leurs collectivités membres, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment aux articles L. 1231-1-1 et suivants du code des transports.
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