Article L1115-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 28 (V)

I.-Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

Le service numérique multimodal peut effectuer :

1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d'utilisation, de tarification et de réservation ;

2° Sous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu'il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

II.-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

1° Lorsqu'il propose la vente d'un service mentionné au 1° du I de l'article L. 1115-11, il propose la vente de l'ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l'autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement ;

2° Sur le territoire qu'il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 1115-11 dont il assure la vente. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, est aussi l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ;

3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l'ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d'identification du client collectées par le service numérique multimodal ;

4° Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu'un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;

5° Il met en place un processus d'achat assurant l'information sur les services dont il assure la vente ainsi que la simplicité d'utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l'usager ;

6° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l'usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l'induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l'usager, sont explicites et aisément identifiables par l'usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.

III.-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 4° du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.

Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d'un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1115-11 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d'interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l'identité numérique ainsi qu'à l'échange d'informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires3


Cloix Mendès-Gil · 15 juillet 2022

Les articles L.1115-10 et 11 du code des transports, ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes, décrivent les points fondamentaux que le Contrat MaaS doit aborder. […] Celui-ci doit simplement permettre « la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. » (L.1115-10 c.trans.).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 février 2021

Il vise à encadrer, dans la continuité de la LOM les règles entre les fournisseurs de services numériques multimodaux (SNM), autorités organisatrices de la mobilité (AOM), collectivités territoriales et leurs groupements, etc. et plus particulièrement les modalités d'application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 22 juillet 2021, n° 2021-091

Délibération n° 2021-091 du 22 juillet 2021 portant avis sur un projet de décret pris en application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports … Délibération n° 2021-091 du 22 juillet 2021 portant avis sur un projet de décret pris en application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports (demande d'avis n° 21009183)

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Traitement de données·
  • Fournisseur·
  • Commission·
  • Statistique·
  • Service après-vente·
  • Ministère·
  • Transport·
  • Utilisateur·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires182

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1231-8 du code des transports : les autorités organisatrices de la mobilité, dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers. En pratique, la majorité des régions a mis en place un service d'information multimodal, sans en avoir l'obligation légale. Les … Lire la suite…
Cet amendement donne aux autorités organisatrices de la mobilité qui créent un service numérique de billettique multimodale la possibilité d'accéder sur demande à la distribution des services de transport et de stationnement présents sur leurs territoires. Autrement dit, un même service numérique pourra proposer plusieurs solutions de mobilité pour aller d'un point A à un point B sans que l'utilisateur ait à procéder à l'achat de l'ensemble des titres ou trajets correspondants. Le dispositif proposé par le Gouvernement n'est, en l'état, pas satisfaisant. Contrairement à son objectif, il … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion