Article L1115-11 du Code des transports

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 28 (V)

I.-Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 1115-10, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :

1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;

2° Les services d'intérêt national mentionnés aux articles L. 2121-1 et L. 3111-3 ainsi que les services mentionnés à l'article L. 5431-1 ;

3° Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le point d'origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

4° Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux visés au 1° du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l'engin n'est pas fourni par une personne physique ;

5° Les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 ;

6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d'origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l'intermédiaire du service de mise en relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été proposé par l'intermédiaire du service de mise en relation.

II.-Le I s'applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d'un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l'accès de l'usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l'ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.

Pour les services dont les conditions d'utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l'interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 6° du II de l'article L. 1115-10 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d'une solution de paiement commune.

Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115-10, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.

III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article. Le présent article s'applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d'affaires et la durée d'existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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2Le projet de décret relatif aux services numériques d’information et de billettique multimodales transmis à Bruxelles
blog.landot-avocats.net · 4 février 2021

Il vise à encadrer, dans la continuité de la LOM les règles entre les fournisseurs de services numériques multimodaux (SNM), autorités organisatrices de la mobilité (AOM), collectivités territoriales et leurs groupements, etc. et plus particulièrement les modalités d'application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 juillet 2021, n° 2021-091

Délibération n° 2021-091 du 22 juillet 2021 portant avis sur un projet de décret pris en application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports … Délibération n° 2021-091 du 22 juillet 2021 portant avis sur un projet de décret pris en application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports (demande d'avis n° 21009183)

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Documents parlementaires182

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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