Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 4 : Information des passagers en cas d'annulation ou de retard
Article L1115-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 30
L'opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d'ouvrir des droits au voyageur.
Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.