Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
Article L1231-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 41 (V)
I.-Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, de l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 et de l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n'est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.
L'autorité compétente pour délivrer le titre n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, lorsqu'au moins une des conditions prévues au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.
II.-Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
1° Les informations que doit transmettre l'opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
2° Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n'est pas limité ;
3° Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;
4° Les mesures que doit prendre l'opérateur afin d'assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
5° Les mesures que doit prendre l'opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d'usage ou en cas d'interruption ou d'arrêt définitif du service ;
6° Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d'émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d'entretien ;
7° Les restrictions totales ou partielles d'apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l'exception de la publicité concernant le service lui-même ;
8° Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l'émission de signaux sonores de nuit.
Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d'engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “ auto-partage ” mentionné aux articles L. 1231-14 et L. 1241-1 du présent code.
III.-Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n'est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l'opérateur, de la redevance mentionnée à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
IV.-L'autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, à l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1.
Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.
Commentaires • 13
[10] Article L1212-3-4 du Code des transports créé par l'article 60 de la LOM. [14] Article L. 154-1 du Code de la voirie routière créé par l'article 60 de la LOM. […] idArticle=LEGIARTI000039784686&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191227">Article L. 228-2 du Code de l'environnement. [16] Cf Titre VII du Code des transports créé par la LOM. […] idArticle=LEGIARTI000039675232&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20191227">Article L. 1231-17 du Code des transports. [24] La Ville de Paris ayant annoncé le 23 juillet dernier que les trois opérateurs retenus étaient les sociétés Lime, Dott et Tier. La Ville de Lyon, quant à elle, a annoncé le 4 août avoir désigné Dott et Tier comme lauréats. [25] Cf
Lire la suite…Le nouvel article L. 1231-17 du code des transports prévoit que les opérateurs de partage de vélos ou de trottinettes en free floating devront obtenir un titre d'occupation du domaine public, qui sera délivré par le gestionnaire du domaine public concerné, conformément aux articles L.2121-1 et suivants du CGCT relatifs à l'utilisation du domaine public. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 7 février 2023, n° 2202427
[…] — la convention en litige est soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et n'a revêtu de caractère exécutoire qu'à compter de sa transmission, le 24 novembre 2021, au contrôle de légalité ; — la convention a été conclue à titre gratuit en méconnaissance des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; — la convention a été conclue sans consultation préalable de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1231-17 du code des transports. Vu : — la convention en litige ;
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[…] La mise en place de trottinettes en libre-service est réglementée par le code des transports (article L.1231-17), le code général de la propriété des personnes publiques, le code de la voirie routière et le code général des collectivités territoriales.
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